HARCELEMENT AU TRAVAIL, DISCRIMINATION POUR RAISON DE SANTE (CANCER) Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2018
LA DISCRIMINATION ET LE HARCELEMENT D’UN SALARIE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE SONT LOURDEMENT CONDAMNES PAR LES JUGES
Dans cette affaire la salariée occupait un poste de cadre, elle a été en arrêt maladie durant 2 ans à la suite d’un cancer.
Victime de harcèlement, de discrimination et reprochant à son employeur de ne pas respecter certaines obligations légales, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tords de son employeur.
Quelque mois après, elle était déclarée inapte au travail avec danger immédiat, la société qui l’employait la donc licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Sur la discrimination au regard de l’état de santé :
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
La discrimination s’entend de faits négatifs de traitements différenciés d’un individu ou d’un groupe d’individus à raison de l’une de ses caractéristiques.
Le salarié qui s’en estime victime doit préalablement présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur devant, si tel est le cas, prouver que la situation ou sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits.
Dans cette affaire la salariée a pu démontrer qu’avant son arrêt maladie, elle était très bien notée dans l’entreprise, qu’elle était intégrée dans toutes les actions de la société et que ces initiatives étaient toujours encouragées.
Puis à sa reprise, on lui retirait son bureau, elle a dû restituer son véhicule de fonction, elle ne pouvait plus participer au comité de direction, elle perdait ses responsabilités et on lui refusait ses congés au motif que cette demande était faite à peine un mois après sa reprise de travail.
Ses capacités physiques et morales étaient remises en cause.
Pour les juges ces comportements étaient bien constitutifs de la discrimination et du harcèlement.
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