Jurisprudence : Les dernières décisions de la Cour de Cassation sur le fonctionnnement d'une association loi 1901
Seules les parties de ces arrêts concernant le droit des associations seront examinées.
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Arrêt n° 1029 du 20 septembre 2017 (16-18.442) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C101029
Demandeur : société Noura IMA, société à responsabilité limitée
Défendeurs : fondation Institut du monde arabe
FAITS ET PROCÉDURE : la fondation Institut du monde arabe (l’IMA) a notifié à la société Noura IMA (la société), avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave ; la société ayant refusé de libérer les lieux, l’IMA a été autorisé à l’assigner à jour fixe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l’IMA, alors, selon le moyen :
1°/ qu’à défaut de stipulation dans les statuts d’une fondation, son président ne peut décider d’ester en justice sans l’accord préalable du conseil d’administration, peu important qu’il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que, dès lors, en se bornant à dire que le président de l’IMA avait un pouvoir de représentation en justice, sans rechercher s’il avait reçu une autorisation de son conseil d’administration ou s’il disposait d’un mandat exprès pour agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu’en l’espèce, les statuts de l’IMA stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d’administration représente l’institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu’ainsi, les statuts de l’IMA prévoient la représentation en justice mais non la qualité pour agir en justice ; qu’en jugeant, néanmoins, que « le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de services de restauration et à agir à cette fin en justice », la cour d’appel a dénaturé les statuts de l’IMA, violant l’article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;
3°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société avait fait valoir que la nomination de M. X... en tant que président de l’IMA était irrégulière, celle-ci n’ayant pas eu lieu par une délibération du conseil d’administration ni dans des conditions de quorum et de signature respectant les statuts ; que ces irrégularités devaient interdire à M. X... de représenter l’IMA, de décider d’engager une action judiciaire à l’encontre de la société par la voie d’une assignation ou de procéder à une déclaration d’appel ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
Selon la Cour de Cassation : d'une part, qu’en l’absence, dans les statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu’après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d’abord, qu’aux termes de l’article 12 des statuts de l’IMA, le président du conseil d’administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l’article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d’administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d’engager une action en justice, la cour d’appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d’administration de l’IMA disposait de la capacité de décider d’agir en justice sans accord préalable du conseil d’administration, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et, d’autre part, que, les tiers ne pouvant invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci, la cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen qui n’était pas de nature à influer sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;
La Cour de Cassation retient que le Président représente bien l'association et qu'il peut ester en justice, en l'espèce, les statuts ne prévoient pas que cette compétence est celle du conseil d'administration. Par ailleurs, la Cour rappelle que les tiers ne peuvent pas invoquer les irrégularités de désignation du représentant de l'association, seuls les membres de l'association peuvent invoquer ces irrégularités.
Arrêt n° 152 du 1er février 2017 (16-11.979) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100152
Demandeur(s) : l’ Association des chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac
Défendeur(s) : les consorts X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
Dans le silence des statuts d’une association, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des associés doivent être adoptées à l’unanimité ;
FAITS ET PROCÉDURE : selon l’arrêt attaqué, que, par délibération du 25 mai 2012, l’assemblée générale de l’Association des chasseurs et propriétaires de Pierrefiche du Larzac (l’association) a décidé, à la majorité des membres présents, de modifier les statuts relatifs à l’admission des sociétaires, celle-ci devenant renouvelable chaque année ; que MM. Christian et Alain X…, dont la demande d’admission pour la saison de chasse 2013-2014 avait été rejetée le 16 juillet 2012, ont assigné l’association en nullité de la délibération et des décisions de refus d’admission ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ;
Pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que la modification des statuts, qui a pour effet de permettre l’exclusion d’un adhérent sans motif disciplinaire et sans possibilité d’être entendu, aurait dû, en vertu du principe d’intangibilité des conventions et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l’unanimité des membres participants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la modification décidée par l’assemblée générale n’avait pas pour effet d’augmenter les engagements des associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
La Cour de Cassation rappelle qu'en cas de silence des statuts de l'association, le principe est que les modifications statutaires qui n'augmentent pas les engagements des membres de l'association, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un vote des modifications à l'unanimité des membres participants. Il s'agit tout simplement d'une application du droit des sociétés aux associations.
Le fonctionnement d'un association est légalisé par la loi de 1901, mais le droit des associations est assez souple. En cas de silence de la loi de 1901 ou des statuts, c'est le droit des sociétés qui est appliqué par les tribunaux. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'adapter les statuts au but recherché par ses membres lors de leur rédaction, mais aussi dans le cadre de son fonctionnement et d'avoir une lecture attentive des statuts, c'est pourquoi l'aide d'un avocat spécialisé en droit des association est nécessaire à la création et durant le fonctionnement de l'association, Maître BERTOLOTTO avocat spécialisé en droit des associations peut vous aider pour tous les actes de la vie associative.
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